Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés / Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire / Sous-section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire / Paragraphe 1 : La Commission nationale technique
Article D611-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.
II.--Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
b) Un représentant de la coopération agricole ;
c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;
d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;
e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 10 mars 2022, 439178
[…] En troisième lieu, aux termes du II de l'article D. 611-5 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend : 1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire : (…) b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence (…) ». […]
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