Article D611-8 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R611-8

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 7 juillet 2022, n° 21/01702
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Sur ce, la Cour observe que la société appelante ne reprend pas devant la Cour le moyen qu'elle a invoqué en première instance et tiré de l'article 611-8 du code rural et de la pêche maritime, qui se lit ainsi':

 Lire la suite…
  • Concurrence déloyale·
  • Ferme·
  • Produit·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Exploitation·
  • Vente·
  • Légume·
  • Magasin·
  • Action
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