Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire / Section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire / Sous-section 1 : La Commission nationale technique
Article D611-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 7 juillet 2022, n° 21/01702
[…] Sur ce, la Cour observe que la société appelante ne reprend pas devant la Cour le moyen qu'elle a invoqué en première instance et tiré de l'article 611-8 du code rural et de la pêche maritime, qui se lit ainsi':
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