Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés / Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire / Sous-section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire / Paragraphe 1 : La Commission nationale technique
Article D611-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 7 juillet 2022, n° 21/01702
[…] Sur ce, la Cour observe que la société appelante ne reprend pas devant la Cour le moyen qu'elle a invoqué en première instance et tiré de l'article 611-8 du code rural et de la pêche maritime, qui se lit ainsi':
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