Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés / Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire / Sous-section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire / Paragraphe 2 : La commission technique spécialisée du "développement agricole et rural"
Article D611-14 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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1. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 30 juin 2022, n° 1903552
[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (). ». Enfin l'article D. 611-14 du code précité prévoit que : « Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : () 12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation. () ».
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