Article D611-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "commission développement agricole et rural", est consultée, pour le compte du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 30 juin 2022, n° 1903552
Rejet

[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (). ». Enfin l'article D. 611-14 du code précité prévoit que : « Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : () 12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation. () ».

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