Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Détermination des taux d'intérêt, montants minimaux et réductions
Article D615-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de paiements directs annuels demandé ou à octroyer en deçà duquel aucun paiement n'est versé à l'agriculteur.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 janvier 2008, n° 0601724
[…] La commune de H soutient que l'interdiction édictée n'est pas permanente ni générale, car elle porte uniquement sur la période du 15 juillet au 15 octobre chaque année ; que cette interdiction ne méconnaît l'arrêté préfectoral, car il est possible de prendre une mesure plus contraignante à condition qu'elle soit justifiée D proportionnée à la gravité de la menace ; que l'article D. 615-7 du code rural existe ; que la configuration particulièrement boisée de la commune, la présence de piles de bois de chauffage disséminées le long des parcelles, les hangars agricoles abritant de la paille, D les risques pour les usagers de E départementale n° 3 D E F G H à Aubepierre justifient cette mesure ;
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