Article D615-7 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R615-7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D615-44

Entrée en vigueur le 15 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1

En application du 2 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, il ne peut être octroyé de paiements directs lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant application de l'article 63 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 janvier 2008, n° 0601724
Rejet

[…] La commune de H soutient que l'interdiction édictée n'est pas permanente ni générale, car elle porte uniquement sur la période du 15 juillet au 15 octobre chaque année ; que cette interdiction ne méconnaît l'arrêté préfectoral, car il est possible de prendre une mesure plus contraignante à condition qu'elle soit justifiée D proportionnée à la gravité de la menace ; que l'article D. 615-7 du code rural existe ; que la configuration particulièrement boisée de la commune, la présence de piles de bois de chauffage disséminées le long des parcelles, les hangars agricoles abritant de la paille, D les risques pour les usagers de E départementale n° 3 D E F G H à Aubepierre justifient cette mesure ;

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  • Commune·
  • Paille·
  • Maire·
  • Incendie·
  • Chaume·
  • Forêt·
  • Collectivités territoriales·
  • Interdiction·
  • Déchet·
  • Bois de chauffage
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