Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Détermination des taux d'intérêt, montants minimaux et réductions
Article D615-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.