Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Détermination des superficies
Article D615-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1
I. - Pour l'application du 3 de l'article 9 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la densité maximale d'arbres est fixée à cent arbres par hectare.
II. - Un système de prorata est appliqué pour déterminer la surface admissible des prairies et pâturages permanents mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquelles un coefficient de réduction fixe est appliqué, ainsi que les coefficients de réduction associés.
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[…] D. 615-11 du code rural, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le topofil, le planimètre, le système de positionnement par triangulation satellitaire (GPS) et la photo interprétation assistée par ordinateur (PIAO). […] Article 1 er : La requête de l'Earl Koste C'hoat est rejetée.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 30 du règlement (CE) susvisé n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié par le règlement (CE) n° 972/2007 de la Commission du 20 août 2007 : « 1.La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu'il garantit une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire. […] la tolérance maximale n'excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 615-11 du code rural, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2013, n° 1005341
[…] « 1. S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un ou l'autre régime d'aide « surfaces » (…) est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3% ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée / Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide « surfaces » n'est accordée pour le groupe de cultures considéré (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 615-11 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l'application du 1 de l'article 30 du règlement (CE)
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