Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Détermination des superficies
Article D615-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1
Commentaires • 2
Aux termes du dispositif national, et notamment de l'arrêté du 31 octobre 2006 pris en application de l'article D. 615-12 du code rural, certaines parcelles boisées peuvent être considérées comme agricoles et donc compatibles avec l'activation des droits à paiement unique (DPU). Si le critère de densité habituellement retenu pour considérer comme agricole une parcelle boisée est de 50 arbres par hectare, il est toutefois possible d'augmenter ce seuil pour les parcelles affectées à une culture fourragère lorsque des motifs écologiques ou environnementaux le justifient.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé : « Détermination des superficies : (…) 4. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, […] sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) » ; que l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral. (…). […]
Lire la suite…- Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne·
- Communautés européennes et Union européenne·
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- Comptabilité publique et budget·
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- Agriculture et forêts·
- État exécutoire·
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- Procédure
2. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 13MA00258, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé : « Détermination des superficies : (…) 4. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, […] sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) » ; que l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral. (…). […]
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Aux termes du dispositif national, et notamment de l'arrêté du 31 octobre 2006 pris en application de l'article D. 615-12 du code rural, certaines parcelles boisées peuvent être considérées comme agricoles et donc compatibles avec l'activation des droits à paiement unique (DPU). Si le critère de densité habituellement retenu pour considérer comme agricole une parcelle boisée est de 50 arbres par hectare, il est toutefois possible d'augmenter ce seuil pour les parcelles affectées à une culture fourragère lorsque des motifs écologiques ou environnementaux le justifient.
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