Article D615-12 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R615-12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D615-48

Entrée en vigueur le 15 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1

Pour l'application du 1 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la taille minimale des îlots pouvant faire l'objet d'une demande d'aides.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
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Commentaires2


M. Jean Besson, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 13 mars 2008

Aux termes du dispositif national, et notamment de l'arrêté du 31 octobre 2006 pris en application de l'article D. 615-12 du code rural, certaines parcelles boisées peuvent être considérées comme agricoles et donc compatibles avec l'activation des droits à paiement unique (DPU). Si le critère de densité habituellement retenu pour considérer comme agricole une parcelle boisée est de 50 arbres par hectare, il est toutefois possible d'augmenter ce seuil pour les parcelles affectées à une culture fourragère lorsque des motifs écologiques ou environnementaux le justifient.

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M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 6 mars 2008

Aux termes du dispositif national, et notamment de l'arrêté du 31 octobre 2006 pris en application de l'article D. 615-12 du code rural, certaines parcelles boisées peuvent être considérées comme agricoles et donc compatibles avec l'activation des droits à paiement unique (DPU). Si le critère de densité habituellement retenu pour considérer comme agricole une parcelle boisée est de 50 arbres par hectare, il est toutefois possible d'augmenter ce seuil pour les parcelles affectées à une culture fourragère lorsque des motifs écologiques ou environnementaux le justifient.

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 13MA02297, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé : « Détermination des superficies : (…) 4. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, […] sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) » ; que l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral. (…). […]

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  • Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Aides de l'Union européenne·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • État exécutoire·
  • Recouvrement·
  • Procédure

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 13MA00258, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé : « Détermination des superficies : (…) 4. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 2, […] sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) » ; que l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral. (…). […]

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