Article D615-15 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/05/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R615-15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D615-51

Entrée en vigueur le 19 mai 2018

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2018-364 du 17 mai 2018 - art. 1

I.-Pour l'application du f du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les jachères sont définies comme étant des surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les sols nus sont autorisés pour les surfaces déclarées en jachères noires sur injonction de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-4 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à l'article D. 201-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les couverts autorisés et les modalités d'entretien relatives à ces surfaces.

II.-Pour l'application du a du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission.

III.-Pour l'application du huitième alinéa du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les territoires dans lesquels d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux peuvent être présentes dans les prairies permanentes, dans les zones où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont prédominantes, et les espèces concernées.
IV.-Pour l'application du neuvième alinéa du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les territoires dans lesquels des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes sont considérées comme des prairies permanentes.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2018
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