Article D615-28 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1

Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.
Entrée en vigueur le 20 septembre 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 22 février 2024, n° 2200588
Annulation

[…] — elles méconnaissent les dispositions de l'article D. 615-28 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les aides de la PAC ne sont pas conditionnées à la présentation de documents établissant l'utilisation légale, du fait de la possession d'un titre, de la parcelle pour laquelle la demande est déposée ;

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  • Pacs·
  • Règlement (ue)·
  • Agriculteur·
  • Justice administrative·
  • Demande d'aide·
  • Parcelle·
  • Politique agricole commune·
  • Etats membres·
  • Titre·
  • Prêt à usage
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