Article D615-30 du Code rural et de la pêche maritime

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Version27/11/2005
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Version02/08/2006
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Version26/07/2016

Entrée en vigueur le 26 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2016-1013 du 22 juillet 2016 - art. 1

Le paiement redistributif mentionné à l'article 41 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est mis en œuvre au niveau national. Le nombre d'hectares maximum donnant droit au paiement est fixé à cinquante-deux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget établit le paiement moyen national et le montant du paiement redistributif par hectare.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2004619
Annulation

[…] 4. L'article 41 de ce règlement dispose : « 1. Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres peuvent décider d'octroyer à partir de l'année suivante un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base () (ci-après dénommé »paiement redistributif« ) ». L'article D. 615-30 du code rural et de la pêche maritime, inscrit dans une section de ce code portant sur les « paiements découplés » énonce que : « Le paiement redistributif mentionné à l'article 41 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est mis en œuvre au niveau national. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 3 novembre 2023, n° 2007508
Rejet

[…] 3. L'article 41 de ce règlement dispose : « 1. () les États membres peuvent décider d'octroyer () un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base () (ci-après dénommé »paiement redistributif« ) ». L'article D. 615-30 du code rural et de la pêche maritime, inscrit dans une section de ce code portant sur les « paiements découplés » énonce que : « Le paiement redistributif () est mis en œuvre au niveau national. () ».

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