Article D615-33 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1477 du 12 novembre 2015 - art. 1

Pour l'application des règles relatives à la diversification des cultures, des mélanges de semences ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes, au sens du dernier alinéa du 3 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement.

Entrée en vigueur le 15 novembre 2015
Sortie de vigueur le 19 mai 2018

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