Article D615-33 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 19 mai 2018

Modifié par : Décret n°2018-364 du 17 mai 2018 - art. 1

I.-Pour l'application du 1 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la période à prendre en considération aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Pour l'application du troisième alinéa du 3 du même article, les différents mélanges de semences ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2018

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