Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 / Section 2 : Paiements découplés / Sous-section 3 : Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement
Article D615-33 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2018
Modifié par : Décret n°2018-364 du 17 mai 2018 - art. 1
I.-Pour l'application du 1 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la période à prendre en considération aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Pour l'application du troisième alinéa du 3 du même article, les différents mélanges de semences ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes.