Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 / Section 2 : Paiements découplés / Sous-section 4 : Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs
Article D615-37 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 2018
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2018-806 du 25 septembre 2018 - art. 1
I. - Sont éligibles au paiement prévu à l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de l'introduction de leur demande d'aide relative à ce paiement, d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente.
Un jeune agriculteur est réputé bénéficier d'une qualification équivalente s'il justifie :
- soit d'un diplôme de niveau V ou d'une attestation de fin d'étude secondaires et d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum vingt-quatre mois dans les trois ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs ;
- soit d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum quarante mois dans les cinq ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.
II. - Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés, dans la limite des trente-quatre premiers, par un montant correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement national moyen par hectare. Ce montant est calculé en fonction des plafonds budgétaires prévus au paragraphe 4 de l'article 51 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du nombre de droits à paiement éligibles.
III. - Le paiement national moyen et le montant mentionnés au II sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
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[…] A termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 février 2018 relatif à l'octroi des dotations issues de la réserve de droits à paiement de base pour les campagnes 2017 et 2018 : « En application des 6 et 10 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est accordée à tout agriculteur répondant A conditions fixées à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime. […]
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[…] — le caractère unique de l'attribution de la dotation au titre du programme « jeune agriculteur » prévue par cette instruction ministérielle n'est pas prévu par les dispositions de l'article 24 (4.1), […] ni par l'article 28 du règlement délégué (UE) n°639/2014 de la commission du 11 mars 2014 complétant le règlement n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la PAC et modifiant l'annexe X dudit règlement, ni par les dispositions des articles D.251-26 et 27 du code rural et de la pêche maritime et de l'article D. 615-37 du même code ;
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 7 octobre 2021, 20MA00476, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 25 juillet 2016 : « (…) une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est attribuée à tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l'article 615-37 du code rural et de la pêche maritime. […] D É C I D E :
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