Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Aides de la politique agricole commune / Section 3 : Soutien couplé / Sous-section 2 : Mesures de soutien couplé aux productions animales
Article D615-41 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, sont mises en place les mesures de soutien couplé en faveur de certaines productions animales suivantes :
1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
2° Une aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis, destinée à lutter contre la disparition des élevages ;
3° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe, destinée à soutenir les exploitations s'assurant du débouché de leur production ;
4° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans des filières sous signe de qualité, ou ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les exploitations améliorant la commercialisation de leurs produits par des signes de qualité ou améliorant leur productivité et à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
5° Une aide caprine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
6° Une aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide des bonnes pratiques d'hygiène, destinée à soutenir les exploitations engagées dans une démarche de bonnes pratiques améliorant la qualité sanitaire de la filière.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 16 juillet 2015 visé ci-dessus, […] des soutiens couplés alloués en application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, à l'exception des aides mentionnées aux 1° à 6° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015, et des apports versés au titre du décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs. […]
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime : " En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, sont mises en place les mesures de soutien couplé en faveur de certaines productions animales suivantes : ()6° Une aide aux bovins allaitants, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ; « . […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 9 juin 2023, n° 2100909
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs : « Les agriculteurs ayant déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne 2017 peuvent bénéficier d'un apport de trésorerie remboursable sans intérêt dans les conditions fixées par le présent décret. / () L'apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation, […] des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique susmentionnée et des aides au titre de la campagne 2017 mentionnées aux 7° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime. […]
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D. 615-41, 10° et 11 ; Arr. 11 août 2016, NOR : AGRT1617259A, art. 10 : JO, 12 août). Un arrêté (Arr. 19 mars 2019, AGRT1906265A : JO, 22 mars) précise que pour la campagne 2018, le montant de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique est de 47,90 € par veau éligible. Ce montant est porté à 69,80 € par veau éligible pour ceux commercialisés via une organisation de producteur.
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