Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Aides de la politique agricole commune / Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune / Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
Article D615-47 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2015
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-398 du 7 avril 2015 - art. 1
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons agronomiques ou phytosanitaires.
Commentaires • 8
Julien Dive alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur une modification de l'article D. 615-47 du code rural relatif à la suppression de toutes dérogations concernant le brûlage de paille. […]
Lire la suite…Ce nouveau décret met notamment fin à la dérogation à l'interdiction de brûlage des résidus de récolte, inscrite à l'article D. 615-47 du code rural et de la pêche maritime, pour l'ensemble des cultures qui bénéficiaient auparavant de cette dérogation prévue par le décret de 2015 : riz, lin, chanvre et précédents culturaux des cultures potagères et des semences de graminées. La fin de cette dérogation fait suite à la demande répétée de la Commission européenne lors des notifications qui lui sont faites chaque année par le Gouvernement sur les bonnes conditions agricoles et environnementales.
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Depuis le décret du 6 janvier 2020, qui amende le précédent, la culture du lin ne dispose plus de la dérogation à l'interdiction de brûlage des résidus de récolte, qui était inscrite à l'article D. 615-47 du code rural et de la pêche maritime. […]
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