Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 / Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune / Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
Article D615-49 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-398 du 7 avril 2015 - art. 1
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement.
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Décisions • 3
[…] — il excipe de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article D. 615-49 du code rural et de la pêche maritime, base légale de la décision contestée, dès lors qu'elles méconnaissent le principe de proportionnalité des peines ;
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[…] — « d'annuler, par exception d'illégalité », l'arrêté du 30 avril 2009 pris en application des articles D. 615-46, D. 615-48, D. 615-49 et D. 615-50 du code rural et de la pêche maritime relatif aux règles de couvert environnemental, d'assolement, de prélèvements pour l'irrigation et d'entretien des terres ainsi que les arrêtés subséquents pris en application de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 23 mars 2010, n° 0604223
[…] Il précise sur le fond que dans sa demande de droits à paiement unique la requérante avait déclaré s'être installée entre le 1 er janvier 2000 et le 15 septembre 2005 ; qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un droit de paiement unique puisqu'elle n'a pas la qualité de « nouvel installé » ; que selon le règlement 1782/2003, article 42, point 3, les Etats peuvent de façon autonome fixer les règles de calcul des droits de paiement unique ; qu'elles ont été fixées pour les nouveaux installés par les articles R.343-4 et 5 et D.615-49 du code rural ; que n'ayant pas cette qualité de nouvel installé, la requérante n'avait pas de droits de paiement unique, comme l'a estimé le service instructeur de sa demande ;
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