Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 / Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune / Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
Article D615-50 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1769 du 24 décembre 2015 - art. 1
Avant le 31 mai de chaque année, les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune implantent un couvert sur leurs terres arables, en jachère. Cette obligation est également satisfaite par la présence d'un couvert.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux terres sur lesquelles l'obligation de maintien en jachère noire a été décidée par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à l'article D. 201-1.
Au 31 mai de chaque année, les surfaces restées agricoles après arrachage de vignobles, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal, implanté ou spontané.
En cas de survenance de conditions climatiques exceptionnelles, le préfet peut, par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, reporter au 15 juin de l'année considérée la date de réalisation des obligations mentionnées aux précédents alinéas.
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité et dont une partie de l'exploitation est située en zone vulnérable implantent un couvert dans les conditions prévues par le programme d'actions national mentionné à l'article R. 211-81 du code de l'environnement.
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Décisions • 11
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 615-50 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les conditions définies ci-dessous. (…) III. – Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements d'application. » ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 : « Bonnes conditions agricoles et environnementales 1. […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 6 juillet 2023, n° 21/04941
[…] Les intimés répliquent que le congé doit être validé à la fois pour défaut de paiement des fermages en ce que les retards de règlement sont systématiques et que les paiements sont intervenus après la saisine du tribunal paritaire et pour absence d'exploitation des biens loués dès lors que les preneurs ont manqué à l'obligation prévue par l'article D. 615-50 du code rural d'implanter des couverts avant le 31 mai, aucun arrêté préfectoral n'ayant reporté ce délai en raison de conditions météorologiques exceptionnelles.
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