Article D615-50 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/2005
>
Version02/08/2006
>
Version02/12/2007
>
Version04/05/2009
>
Version18/07/2010
>
Version10/04/2015
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D615-14

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1769 du 24 décembre 2015 - art. 1

Avant le 31 mai de chaque année, les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune implantent un couvert sur leurs terres arables, en jachère. Cette obligation est également satisfaite par la présence d'un couvert.


Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux terres sur lesquelles l'obligation de maintien en jachère noire a été décidée par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à l'article D. 201-1.


Au 31 mai de chaque année, les surfaces restées agricoles après arrachage de vignobles, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal, implanté ou spontané.


En cas de survenance de conditions climatiques exceptionnelles, le préfet peut, par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, reporter au 15 juin de l'année considérée la date de réalisation des obligations mentionnées aux précédents alinéas.


Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité et dont une partie de l'exploitation est située en zone vulnérable implantent un couvert dans les conditions prévues par le programme d'actions national mentionné à l'article R. 211-81 du code de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 avril 2014, 13NT00577, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 615-50 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les conditions définies ci-dessous. (…) III. – Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements d'application. » ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 : « Bonnes conditions agricoles et environnementales 1. […]

 Lire la suite…
  • Agriculteur·
  • Paiement unique·
  • Pacs·
  • Règlement·
  • Parcelle·
  • Manche·
  • Contrôle·
  • Pâturage·
  • Aide·
  • Défaut d'entretien

2Tribunal administratif de Caen, 16 mai 2012, n° 1101844
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 615-50 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les conditions définies ci-dessous. (…) III.- Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements d'application. » ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 : « Bonnes conditions agricoles et environnementales 1. […]

 Lire la suite…
  • Manche·
  • Règlement·
  • Contrôle sur place·
  • Aide·
  • Agriculteur·
  • Justice administrative·
  • Alimentation·
  • Pêche·
  • Cheptel·
  • Paiement unique

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 6 juillet 2023, n° 21/04941
Confirmation

[…] Les intimés répliquent que le congé doit être validé à la fois pour défaut de paiement des fermages en ce que les retards de règlement sont systématiques et que les paiements sont intervenus après la saisine du tribunal paritaire et pour absence d'exploitation des biens loués dès lors que les preneurs ont manqué à l'obligation prévue par l'article D. 615-50 du code rural d'implanter des couverts avant le 31 mai, aucun arrêté préfectoral n'ayant reporté ce délai en raison de conditions météorologiques exceptionnelles.

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives à un bail rural·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Fermages·
  • Exploitation·
  • Congé·
  • Tribunaux paritaires·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Renouvellement du bail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).