Article D615-53 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/2005
>
Version02/08/2006
>
Version01/01/2008
>
Version16/11/2008
>
Version01/04/2009
>
Version01/10/2009
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D615-17

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 3

I.-Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles relevant de leur compétence, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat.


II.-Les agents de l'Agence de service et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant des exigences identification et enregistrement des animaux.


Les agents des directions départementales de la protection des populations et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " environnement " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ".

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2013

La cour a cité les dispositions des articles D. 615- 52 et D. 615-53 du code rural, qui désignent les services de l'Etat habilités à réaliser le type de contrôle auquel le GAEC avait été soumis et les agents de ces services ayant qualité pour ce faire. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 octobre 2016, 15NT01704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les autres moyens de première instance ne sont pas fondés ; en application du III de l'article D. 615-53 du code rural et de la pêche maritime, les agents de l'Agence de services et de paiement étaient compétents pour réaliser le contrôle ; la décision contestée a été signée par le chef du service économie agricole de la direction départementale des territoires de la Sarthe, qui disposait d'une délégation de signature régulière ; enfin, la décision contestée est suffisamment motivée.

 Lire la suite…
  • Ovin·
  • Agriculteur·
  • Ferme·
  • Animaux·
  • Agro-alimentaire·
  • Contrôle·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Règlement·
  • Caprin

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13 mars 2023, 21MA01648, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Le II de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les () les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations () sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine »bien-être des animaux« et du domaine »santé publique, […] à l'exception du sous-domaine »santé – productions végétales« ». Le I de l'article D. 615-53 ajoute que : « Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles relevant de leur compétence, […]

 Lire la suite…
  • Aides de l'Union européenne·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Contrôle sur place·
  • Politique agricole commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pêche maritime·
  • Refus·
  • Santé animale·
  • Aide

3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 2 février 2016, 14LY02570, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. » ; qu'en vertu du II de l'article D. 615-53 du même code dans sa rédaction alors applicable, les agents de l'Agence de services et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de cet établissement, les contrôles mentionnés au IV de l'article D. 615-52 ;

 Lire la suite…
  • Aides de l'Union européenne·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Animaux·
  • Bovin·
  • Contrôle sur place·
  • Exploitation·
  • Identification·
  • Bétail·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).