Article D615-55 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D615-19

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7

Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus dans le cadre de la conditionnalité en application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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