Article R621-28 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 21 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 11

Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.

Une convention, conclue entre le directeur général de l'établissement et le préfet de région, détermine, d'une part, les missions de l'établissement dont l'exercice est confié aux services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional, d'autre part, les moyens que l'Etat met à la disposition de l'établissement pour l'exercice de ces missions ainsi que les moyens et les personnels que l'établissement affecte à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de l'accomplissement des missions de l'établissement dans la région.

Si nécessaire, les services déconcentrés d'une région peuvent exercer certaines missions de l'établissement au-delà du ressort de la région dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. Dans ce cas, la convention conclue entre le préfet de région responsable de ces services déconcentrés et le directeur général est soumise à l'avis des préfets des autres régions concernées.

Le directeur général de l'établissement adresse des instructions au représentant territorial pour l'accomplissement des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat.

Ces instructions s'inscrivent dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.

Le représentant territorial peut donner délégation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour signer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels des services déconcentrés de l'Etat, qui apportent leur concours à l'établissement en vertu de la convention prévue ci-dessus, ainsi qu'aux agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat. Le représentant territorial est l'ordonnateur délégué de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2012
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Décisions4


1Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 15 février 2024, n° 2103061
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement (l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, dit G) pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'État dans les régions et départements. / Une convention, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 février 2015, n° 1301887
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu enregistré le 11 février 2014 la lettre, et les 24 et 27 février 2014, le mémoire, du directeur général de l'établissement national FranceAgriMer indiquant que FranceAgriMer est le défendeur, le préfet de la région Aquitaine étant par application de l'article R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime, le représentant territorial de l'établissement ; que l'acte contesté est un acte préparatoire qui ne fait pas grief, de sorte que la requête est irrecevable et doit être rejetée ; il ajoute que seule l'organisation de producteurs est en mesure de savoir si l'aide a bien été transférée aux adhérents, et sous quelle forme, comme l'a déjà jugé le tribunal administratif de Nîmes le 25 mars 2013 (Req. 1300383 et 1300440) ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 février 2015, n° 1301979
Non-lieu à statuer

[…] Vu enregistré le 11 février 2014 la lettre, et, les 24 et 27 février 2014, le mémoire, du directeur général de l'établissement national FranceAgriMer indiquant que FranceAgriMer est le défendeur, le préfet de la région Aquitaine étant, par application de l'article R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime, le représentant territorial de l'établissement ; que les actes contestés sont des actes préparatoires qui ne font pas grief de sorte que la requête doit être rejetée comme irrecevable ;

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