Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer) / Section 2 : Organisation régionale
Article D621-31 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres :
1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales représentatifs des différents bassins de production ;
b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article R. 514-38. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ;
2° Deux représentants des négociants ;
3° Deux représentants des meuniers ;
4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
5° Deux représentants d'entreprises opérant une valorisation des céréales ;
6° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
7° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
8° Un représentant du conseil régional.
Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Dans les régions comprenant neuf départements ou plus, le nombre de membres de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° est augmenté de moitié.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour des comptes, Office national du lait et des produits laitiers (ONILAIT), 12 octobre 2006
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment l'article L.111-1 ; Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée ; Vu les articles L.161-2, R.621-141 et R.621-31 du code rural ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics à caractère industriel et commercial, notamment le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; RB
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