Article R622-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006
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Version29/12/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R622-47 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article D. 622-3 présentent au tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :

" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".

La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence de l'agent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 2 avril 2024, n° 2207362
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 622-3 du code rural et de la pêche maritime : « Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-4. (). » Aux termes de l'article R. 622-5 du même code: « Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-3 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, […]

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  • Bovin·
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  • Règlement (ue)·
  • Pêche maritime·
  • Identification·
  • Détention·
  • Pêche

2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 20 avril 2023, n° 2104467
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 622-6 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, […] A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-4 () ». L'article R. 622-4 du même code prévoit que : « Avant d'entrer en fonctions, […]

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  • Recette·
  • Parlement européen·
  • Justice administrative·
  • Règlement
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