Article R632-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version19/06/2011
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 20

Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt et du bois.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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