Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine / Sous-section 1 : Le label rouge
Article R641-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2
Lorsque des modifications des conditions de production communes à plusieurs produits ou des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une procédure nationale d'opposition est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 641-3 ou à l'article R. 641-3-1.
Le cahier des charges modifié fait l'objet d'une nouvelle homologation dans les conditions prévues à l'article R. 641-6.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 641-3 du code rural : La demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent ; qu'aux termes de l'article R. 641-4 du même code : Lorsque des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. […]
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2. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 11 février 2011, 321975
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 641-3 du code rural : La demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent ; qu'aux termes de l'article R. 641-4 du même code : Lorsque des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. […]
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