Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine / Sous-section 1 : Le label rouge
Article R641-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2
Chaque label rouge est évalué afin de garantir un niveau de qualité supérieure par rapport aux denrées et produits similaires habituellement commercialisés.
Le dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure présenté par l'organisme de défense et de gestion est soumis au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvé par le directeur de l'institut.
L'Institut national de l'origine et de la qualité est informé des résultats de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure.
Lorsque la qualité des denrées et produits similaires habituellement commercialisés s'améliore ou que le suivi prévu au deuxième alinéa ne permet plus d'attester d'un niveau de qualité supérieure du produit, la qualité requise pour conserver le bénéfice du label rouge doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, sur proposition du comité national compétent et après que les organismes de défense et de gestion intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2011, n° 0603636
[…] Il soutient qu'aucun vice de forme n'a entaché la procédure d'agrément des vins; qu'il sera observé que son vin a été refusé au stade de l'examen organoleptique et non pas au stade de l'examen clinique; qu'en application des dispositions de l'article R 641-9- du code rural lorsqu'il est demandé que le vin soit présenté à la commission régionale d'appel, il est censé avoir satisfait à l'examen analytique et ne présenter de défaut qu'à la dégustation, que c'est précisément pour un défaut à la dégustation que l'agrément a été refusé; que le requérant ne peut se prévaloir de l'examen analytique; […]
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