Article R641-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/01/2007
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Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants :

1° Retrait ou suspension de l'agrément de l'organisme certificateur pour la catégorie de produits considérée ;

2° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label rouge au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ou de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure ;

3° Absence de commercialisation de produits sous ce label pendant cinq ans.

Le retrait de l'homologation ou sa suspension est prononcé sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté du ou des ministres intéressés, après que l'organisme de défense et de gestion concerné a été mis à même de présenter ses observations.

La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande de l'organisme de défense et de gestion, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017

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