Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine / Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France
Article R641-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 1
Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article L. 641-5 ou par l'article L. 641-10 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou qu'il ne remplit pas les conditions posées par ce même règlement ou celles rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier, selon les cas, soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 février 2014, 356103, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime, […] si le produit ne satisfait pas aux conditions prévues par ce règlement et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'AOC ; que par ailleurs, aux termes de l'article R. 641-15 du même code : « Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (…) »OCM unique« (…) pour bénéficier d'une appellation d'origine (…), il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit. » ;
Lire la suite…- Vin·
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La possibilité d'utiliser une mention traditionnelle est en effet l'un des éléments du cahier des charges de l'AOC ou de l'IGP concernée, lequel cahier doit, en vertu de l'article R. 641-15 du code rural et de la pêche maritime, être élaboré en fonction des critères résultant du règlement « OCM unique ». […]
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