Article R641-15 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 1

Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article L. 641-5 ou par l'article L. 641-10 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou qu'il ne remplit pas les conditions posées par ce même règlement ou celles rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier, selon les cas, soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit.

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Entrée en vigueur le 1 août 2010
Sortie de vigueur le 7 mai 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

La possibilité d'utiliser une mention traditionnelle est en effet l'un des éléments du cahier des charges de l'AOC ou de l'IGP concernée, lequel cahier doit, en vertu de l'article R. 641-15 du code rural et de la pêche maritime, être élaboré en fonction des critères résultant du règlement « OCM unique ». […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 février 2014, 356103, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime, […] si le produit ne satisfait pas aux conditions prévues par ce règlement et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'AOC ; que par ailleurs, aux termes de l'article R. 641-15 du même code : « Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (…) »OCM unique« (…) pour bénéficier d'une appellation d'origine (…), il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit. » ;

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  • Vin·
  • Appellation d'origine·
  • Décret·
  • Cahier des charges·
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  • Pouvoir réglementaire·
  • Règlement·
  • Pêche maritime
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