Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine / Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France
Article R641-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique relevant du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 est pris par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et du budget.
Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française.
Les cahiers des charges mentionnés par le présent article sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] 1. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 641-17 du code rural et de la pêche maritime : « L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 1234/ 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement » OCM unique « ) est pris par les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française » ;
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- Règlement·
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[…] 1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 641-17 du code rural et de la pêche maritime : « L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement » OCM unique « ) est pris par les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française. » ;
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3. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 6 mars 2015, 359010, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R.641-17 du code rural et de la pêche maritime : « L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 1234/ 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement »OCM unique « ) est pris par les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française » ;
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Au cours de la procédure nationale d'opposition organisée par l'INAO conformément à l'article R. 641-13 du code rural, les organismes de défense des AOC « Alsace », « Alsace grand cru » et « Jurançon » n'ont pas manqué de manifester leur désaccord face à une telle extension de l'usage d'une mention qu'ils n'entendent pas partager avec l'AOC « Gaillac ». […] Surtout, […] demeurées inchangées. […] Sa protestation est restée vaine et, sur proposition de l'INAO, l'arrêté interministériel du 2 novembre 2011 a homologué le cahier des charges de l'IGP « Vin de Corrèze » autorisant l'emploi de la mention « vin paillé », conformément aux articles L. 641-11 et R. 641-17 du code rural. […]
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