Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine / Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie / Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France
Article R641-20 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 5
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-11 du code rural : Peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, […] homologué par arrêté du ou des ministres intéressés. ; qu'aux termes de l'article R. 641-20 du même code : Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. […]
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3. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 6 juin 2012, 348084, Inédit au recueil Lebon
[…] que le b) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 2006/510 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires définit l'indication géographique protégée comme « le nom d'une région, […] qu'aux termes de l'article L. 641-11 du code rural et de la pêche maritime : " Peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 […] et qui font l'objet, […] qu'aux termes de l'article R. 641-20 du même code : « Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, […]
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Le ministre chargé de l'agriculture transmet ensuite la décision de reconnaissance de l'AOC ou de l'IGP à la Commission en application de l'article R. 641-20 du code rural. Les articles L. 641-10 et L. 641-11 de ce code imposent en effet aux produits vitivinicoles auxquels une telle indication de provenance a été reconnue en droit interne, de solliciter le bénéfice d'une AOP ou d'une IGP auprès des autorités européennes dans les conditions décrites précédemment ; en cas de refus de l'AOP par la Commission, le produit perd son AOC ou son IGP en droit interne. […]
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