Article R641-22 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/01/2007
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Version10/10/2009
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Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.

L'opposition déposée dans les conditions prévues à l'article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition prévu par cet article.

L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017
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