Article R641-25 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/01/2007
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Version10/10/2009
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Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai d'opposition mentionné à l'article R. 641-22.

S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017

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