Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine / Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers
Article R641-25 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai d'opposition mentionné à l'article R. 641-22.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.