Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 2 : Les mentions valorisantes / Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”
Article R641-33 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2
Par dérogation à l'article R. 641-32, l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne.
Commentaires • 2
fuseaction=pisa_notif_overview&iYear=2008&inum=289&lang=FR&sNLang=FR&CFID=16182504&CFTOKEN=2ddfbd30f3eb74b3-A9BAF319-AD81-BB51-0F0FB960CF65D6D7" class="spip_out" rel="external">notification du projet de décret relatif à l'utilisation de la dénomination « montagne » et modifiant les articles R 641-33 et R 641-44 du code rural.
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Il ressort de ces textes et en particulier de l'article 4 du règlement technique susvisé que pour prétendre à un tel label les porcs doivent être abattus dans un abattoir situé dans une zone de montagne telle que définie à l'article L. 644-3 du code rural et que les ateliers de découpe primaire et secondaire doivent être situés dans une zone de montagne répondant à la même définition. […] Tout opérateur peut utiliser cette mention s'il respecte les dispositions suivantes prévues à l'article R. 641-32 du code rural et de la pêche maritime : toutes les étapes de production, […] d'affinage et de conditionnement du produit doivent avoir lieu en zone de montagne. […] Toutefois, l'article R. 641-33, […]
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