Article R641-46 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version06/09/2003
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Version01/01/2007
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Version01/03/2007
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Version19/08/2013

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 16

La mention " produits pays " est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Doivent également provenir de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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