Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 2 : Les mentions valorisantes / Sous-section 2 : Les termes "produits pays"
Article R641-46 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
>
Version01/01/2007
>
Version01/03/2007
>
Version19/08/2013
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 16
La mention " produits pays " est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin. Doivent également provenir de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.