Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 2 : Les mentions valorisantes / Sous-section 3 : La mention valorisante "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale"
Article R641-57 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1914 du 20 décembre 2011 - art. 3
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
I.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
a) " Produits agricoles " : les produits issus des exploitations définies à l'article D. 617-1 ;
b) " Denrées alimentaires transformées " : les denrées alimentaires ayant subi toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ;
c) " Denrées alimentaires non transformées " : les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés.
I.-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, le pourcentage d'ingrédients d'origine agricole est calculé, avant tout processus de transformation, sur le poids total des ingrédients initiaux. L'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas considérés comme des ingrédients d'origine agricole sauf lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée.
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[…] c'est-à-dire des produits transformés, définis par l'Annexe I du règlement précité comme des « produits à base de viande » soit des « produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche » ; la transformation étant définie à l'article 2 du règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et à l'article R.641-57 du code rural et de la pêche maritime comme « toute action entrainant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, […]
Lire la suite…[…] c'est-à-dire des produits transformés, définis par l'Annexe I du règlement précité comme des « produits à base de viande » soit des « produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche » ; la transformation étant définie à l'article 2 du règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et à l'article R.641-57 du code rural et de la pêche maritime comme « toute action entrainant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, […]
Lire la suite…3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13 février 2009, 305177
Il résulte des dispositions des articles L. 640-2 et R. 641-57 du code rural, prises pour l'application des dispositions du a de l'article 28 du règlement n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002, que la dénomination vin de pays doit être suivie soit du nom d'un département, soit du nom d'une zone spécifique de production , c'est-à-dire d'un territoire délimité de façon précise, dont ce vin porte le nom. Tel n'est pas le cas de la dénomination Vignobles de France . Illégalité du décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France .
Lire la suite…- 641-7 du code rural)·
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