Article R642-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version03/10/2019

Entrée en vigueur le 3 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n°2019-1012 du 30 septembre 2019 - art. 1

Le président du conseil permanent est choisi parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation et du négoce et nommé pour une durée de cinq ans.

Il est assisté de deux vice-présidents désignés en son sein par le conseil permanent pour une durée de cinq ans. Le vice-président le plus âgé remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim.

Dans le cadre des règles définies par le conseil permanent, le président de ce conseil a qualité pour représenter l'institut dans tous les actes de la vie civile, prendre toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'institut et conclure des transactions dans tous les litiges auxquels l'institut est partie.
Il peut, dans les conditions définies par le conseil permanent, déléguer ces attributions au directeur.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2019

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 14 octobre 2016, n° 15/07408
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il ressort en outre de l'article R. 642-5 du code rural et de la pêche maritime que le président du conseil permanent de l'INAO représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et prend toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

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  • Action pour atteinte à l'appellation d'origine·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Atteinte à l'appellation d'origine·
  • Cessation des actes incriminés·
  • Atteinte aux droits privatifs·
  • Qualité pour agir·
  • Organisme public·
  • Rejet de pièces·
  • Loi applicable·
  • Réglementation
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