Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 1 : Protection des aires d'appellations d'origine et d'indications géographiques protégées
Article R643-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Commentaires • 3
[…] 11 Si vous estimiez devoir en outre contrôler, sur le seul fondement de l'article R. 123-6, le caractère suffisant de la durée retenue, vous ne pourriez qu'écarter toute irrégularité sur ce point. […] Les articles R. 643-1 du code rural et de la pêche maritime et R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique imposent à l'autorité compétente de recueillir l'avis du ministre chargé de l'agriculture dès lors que l'expropriation pourrait atteindre des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée. C'est sur le fondement de ces dispositions qu'a été sollicité et obtenu l'avis du ministre de l'agriculture, défavorable, rendu le 4 août 2014 (et complété le 25 septembre suivant). […]
Lire la suite…[…] En ce qui concerne la demande en nullité des marques « Champomy », la Cour fonde son analyse sur l'article 643-1 du Code rural et conclut que la société PR, par l'utilisation de ce signe et son conditionnement a eu « une approche marketing manifestement […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] T R I B U N A L […] Il rappelle que la notion d'appellation d'origine contrôlée relève de l'ordre public et est définie par l'article L 115-1 du code de la consommation auquel renvoie l'article L 721-1 du code de la propriété intellectuelle, et par l'article L 641-5 du code rural ; qu'elle est perpétuelle et imprescriptible, […] un établissement ou un service dés lors que cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir sa notoriété en application de l'article 643-1 du code rural ni être adoptée comme marque conformément aux dispositions des articles L 711-3 et L 711-4 du code de la propriété intellectuelle sous peine d'engager la responsabilité civile de son auteur.
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2. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 avril 2018, 401753
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime : « Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, […] complété le 25 septembre suivant, n'a pas été recueilli en application des dispositions de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime mais des articles R. 643-1 de ce code et R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dont les dispositions ne prévoient pas que le décret déclarant le projet d'utilité publique y fasse référence ; […]
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9. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime : ” Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, […] complété le 25 septembre suivant, n'a pas été recueilli en application des dispositions de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime mais des articles R. 643-1 de ce code et R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dont les dispositions ne prévoient pas que le décret déclarant le projet
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