Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 2 : Les organismes de défense et de gestion
Article R642-34 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3
La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du comité national compétent pour le produit en cause.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-11 du code rural : « L'institut national de l'origine et de la qualité est dirigé par un directeur (…) Le directeur exerce notamment les compétences dévolues à l'institut par les 2°, […] qu'aux termes de l'article R. 642-6 du même code dans sa version en vigueur : « L'Institut national de la qualité et de l'origine comprend les quatre comités nationaux suivants : 1° Le comité national des vins, […] le cas échéant, été déléguées par le comité » ; qu'aux termes de l'article R. 642-34 du même code : « La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, […]
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[…] 3. En deuxième lieu, le décret litigieux ne constitue pas une mesure d'application de l'acte par lequel le directeur de l'INAO a, en application des articles L. 642-17 à L. 642-20 et R. 642-34 du code rural et de la pêche maritime, prononcé la reconnaissance de ces organismes de défense et de gestion. Les actes de reconnaissance de ces organismes ne constituent pas davantage la base légale des décrets attaqués. Ainsi, la requérante ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité dont serait, selon elle, entachée la reconnaissance du syndicat viticole des appellations contrôlées « Bordeaux » et « Bordeaux supérieur » en tant qu'organismes de défense et de gestion.
Lire la suite…- 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime)·
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 mai 2017, 397570, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En troisième lieu, le décret attaqué ne constitue pas une mesure d'application de l'acte par lequel le directeur de l'INAO, en application des articles L. 642-17 à L. 642-20 et R. 642-34 du code rural et de la pêche maritime, a reconnu le syndicat de défense de l'AOC Banyuls et de l'AOC Collioure en tant qu'organisme de défense et de gestion de l'AOC « Banyuls ». L'acte de reconnaissance de cet organisme ne constitue pas non plus la base légale du décret attaqué. Par suite, la société requérante ne peut exciper, par voie d'exception, de l'illégalité dont serait, selon elle, entachée la reconnaissance du syndicat précité en tant qu'organisme de défense et de gestion.
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