Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 3 : Le contrôle du cahier des charges / Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
Article R642-41 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 5
Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :
-soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique ainsi que la certification du mode de production biologique ;
-soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse, ayant opté pour ce mode de contrôle.