Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 3 : Le contrôle du cahier des charges / Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
Article R642-49 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 642-42, l'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des signes d'identification de la qualité et de l'origine, par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lorsque l'organisme de contrôle cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.
Cette décision ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
Préalablement à l'intervention de cette décision, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut faire procéder à une évaluation technique sur place, mettre l'organisme de contrôle en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute décision de retrait d'agrément et des motifs de celle-ci.