Article R653-19 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour. L'ordre du jour et les pièces afférentes sont transmis huit jours avant la date de la réunion.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé des sports.
L'autorité en charge du contrôle budgétaire, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 4 juillet 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 février 2011, n° 0802654
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement CE du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : « 1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées en raison d'un acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur concerné, […] est réduit ou supprimé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 653-16 du code rural et de la pêche maritime, […] à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15 ou à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, les naissances, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 8 avril 2011, 346976, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] que cet arrêté méconnaît le décret du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), notamment son article 3, portant sur les conditions dans lesquelles son conseil d'administration doit délibérer ; que, lors de la réunion du conseil d'administration du 19 mai 2010, le document présenté n'était pas le document définitif et ne revêtait pas la forme d'une convention ; […] que deux modifications au projet de convention sont parvenues aux membres du conseil d'administration la veille de sa réunion, en méconnaissance de l'article R. 653-19 du code rural, qui impose un délai minimum de transmission de huit jours avant la séance ; […]

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  • Conseil
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