Article R653-28 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R653-169

Entrée en vigueur le 1 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

I.-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

II.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

III.-L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie, avec l'autorisation des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.

IV.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.


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Entrée en vigueur le 1 août 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 30 décembre 2013, n° 1201766
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 653-28 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) II. – L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. » ;

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2Tribunal administratif de Caen, 30 décembre 2013, n° 1301557
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 653-28 du code rural relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation : « (…) II.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. […]

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  • Régie·
  • Facture

3Tribunal administratif de Caen, 30 décembre 2013, n° 1201765
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 653-28 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) II.-L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. » ;

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