Article R653-37 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version14/12/2005
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Version23/12/2006
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Version03/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural - art. R*653-83 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R212-32, Code rural et de la pêche maritime - art. D653-37 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2012

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n°2012-1335 du 30 novembre 2012 - art. 3

Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les modalités de leur contrôle par l'Etat.

Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable.


L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.


Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2012
Sortie de vigueur le 17 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2012

Il faut encore préciser qu'un stud-book est tenu par une ou plusieurs « associations de race » qui sont agréées par l'autorité administrative en tant qu'organismes de sélection en application des dispositions des articles L. 653-3 et R. 653-37 du code rural, ainsi que de l'arrêté du 3 avril 2002 fixant les conditions d'agrément des associations de race pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés, pris pour leur application. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 340653, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, la reconnaissance de la race et du stud-book français du cheval et du poney de sport européen et, d'autre part, l'obtention de l'agrément prévu au 5° de l'article R. 653-37 du code rural alors en vigueur afin de pouvoir intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés de cette race ; que la requête de l'AFCPSE doit être regardée comme dirigée contre les deux décisions, contenues dans la lettre du 3 janvier 2008, par lesquelles le ministre, […]

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  • Équidé·
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  • Associations·
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  • Commission

2Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2015, n° 1400710
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 653-81 du code rural et de la pêche maritime : « Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et fixe par arrêté les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation prévue à l'article R. 653-82 » ; qu'aux termes de l'article R. 653-37 du même code : « Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. […]

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