Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Les organismes nationaux / Sous-section 4 : Les organismes de sélection / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
Article R653-37 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2012-1335 du 30 novembre 2012 - art. 3
Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les modalités de leur contrôle par l'Etat.
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] d'une part, la reconnaissance de la race et du stud-book français du cheval et du poney de sport européen et, d'autre part, l'obtention de l'agrément prévu au 5° de l'article R. 653-37 du code rural alors en vigueur afin de pouvoir intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés de cette race ; que la requête de l'AFCPSE doit être regardée comme dirigée contre les deux décisions, contenues dans la lettre du 3 janvier 2008, par lesquelles le ministre, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2015, n° 1400710
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 653-81 du code rural et de la pêche maritime : « Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et fixe par arrêté les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation prévue à l'article R. 653-82 » ; qu'aux termes de l'article R. 653-37 du même code : « Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. […]
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Il faut encore préciser qu'un stud-book est tenu par une ou plusieurs « associations de race » qui sont agréées par l'autorité administrative en tant qu'organismes de sélection en application des dispositions des articles L. 653-3 et R. 653-37 du code rural, ainsi que de l'arrêté du 3 avril 2002 fixant les conditions d'agrément des associations de race pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés, pris pour leur application. […]
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