Article R653-64 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 9 octobre 2014

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : DÉCRET n°2014-1139 du 6 octobre 2014 - art. 1

En application de l'article L. 653-10, plusieurs organismes peuvent être agréés pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances, conformément au cahier des charges mentionné à l'article R. 653-65. La décision d'agrément détermine pour chaque organisme de contrôle agréé la circonscription attribuée ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.


L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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