Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 6 : Les enregistrements zootechniques / Sous-section 2 : Le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants
Article R653-65 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2014
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : DÉCRET n°2014-1139 du 6 octobre 2014 - art. 1
Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur.
Il détermine notamment :
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;
2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;
4° La zone géographique couverte et le nombre d'opérateurs pouvant y être agréés ;
5° La durée de l'agrément ;
6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.