Article D654-36 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2006
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012 - art. 1

Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait de chèvre font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année.

Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-31.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).