Article D654-45 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
>
Version29/08/2006
>
Version01/04/2009
>
Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 15 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 6

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, FranceAgriMer ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement du quota individuel de l'acheteur. FranceAgriMer ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).