Article D654-53 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version31/12/2005
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Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 15 juin 2013

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 9

I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie, l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :


1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :


a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;


b) Le quota individuel notifié au titre de la campagne en cause ;


c) La quantité de lait collectée chaque mois ;


d) Le taux de référence de matière grasse du lait dont il dispose et la teneur en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;


e) La quantité de lait collectée chaque mois, compte tenu de la correction relative à la matière grasse ;


2° Permettre l'identification ainsi que le suivi des entrées, sorties et transformations ainsi que des stocks de lait.


II. - Les pièces qui justifient la comptabilité matière sont établies sur le lieu de transformation ou de stockage, de façon à retracer les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.


III. - La comptabilité matière est établie par campagne.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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